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#1 Accès Adhérents Bienvenue sur l'espace Sécurité Recherche Responsabilité Chef d’entreprise Ok Extrait du code du travail Art. L. 263-2.- (L. no 76-1106, 6 déc. 1976 ; L. no 91-1414, 31 déc. 1991 ; Ord. no 2000-916, 19 sept. 2000, art. 3 ; Ord. no 2001-270, 28 mars 2001) - Les chefs d’établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, « L. 231-7-1,» L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des règlements d’administration publique pris pour leur exécution sont punis d’une amende de 3 750 €. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13. (L. no 92-1336, 16 déc. 1992) Conformément à l’article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l’article L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue. Art. L. 263-2-1.- (L. no 76-1106, 6 déc. 1976 et L. no 92-1336, 16 déc. 1992) - Lorsqu’une des infractions énumérées à l’alinéa Ier de l’article L. 263-2, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles « 221-6, 222-19 et 220-20 » du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n’entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l’employeur. Art. L. 263-2-2.- (L. no 82-1097, 23 déc. 1982 ; Ord. no 2000-916, 19 sept. 2000, art. 3) - (note 1) : Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l’article L. 236-11 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de « 3 750 € » ou de l’une de ces deux peines seulement. (Ord. no 2000-916, 19 sept. 2000, art. 3) (note 1) : En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à « 7 500 € ». Art. L. 263-2-3.- (L. no 91-1414, 31 déc. 1991 ; Ord. no 2000-916, 19 sept. 2000, art. 3) - (note 1) : Est passible d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de « 3 750 € » ou de l’une de ces deux peines seulement l’employeur ou son représentant qui ne s’est pas conformé aux mesures prises par l’inspecteur du travail en application du premier alinéa de l’article L. 231-12. (Ord. no 2000-916, 19 sept. 2000, art. 3) (note 1) : En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à « 7 500 € ». Art. L. 263-3.- En cas d’infraction aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6, L. 235-16 et L. 235-17 et des règlements prévus pour leur exécution, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois. Art. L. 263-3-1.- (L. no 76-1106, 6 déc. 1976) - En cas d’accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d’hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l’article L. 263-2-1, faire obligation à l’entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d’hygiène et de sécurité du travail. A cet effet, la juridiction enjoint à l’entreprise de présenter, dans un délai qu’elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l’avis motivé du comité d’entreprise et du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Après avis du directeur départemental du travail et de l’emploi, la juridiction adopte le plan présenté. À défaut de présentation ou d’adoption d’un tel plan, elle condamne l’entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus. Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l’entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d’accidents du travail prélevé, au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements aux règles d’hygiène et de sécurité visés au premier alinéa ci-dessus. Le contrôle de l’exécution des mesures prescrites est exercé par l’inspecteur du travail. S’il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l’établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution. (Ord. no 2000-916, 19 sept. 2000, art. 3) (note 1) : Le chef d’entreprise qui, dans les délais prévus, n’a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n’a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa, est puni d’une amende de « 18 000 € » ainsi que des peines prévues à l’article L. 263-6. Extrait du code Pénal Art. 121-3.- Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. (L. no 96-393, 13 mai 1996, art. Ier) Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. (L. no 2000-647, 10 juill. 2000, art. 1er) « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. « Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. » Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. Art. 221-6.- (L. no 2000-647, 10 juill. 2000, art. 4 ; Ord. no 2000-916, 19 sept. 2000, art. 3) Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de « 45 000 € » d’amende. (L. no 2000-647, 10 juill. 2000, art. 4 ; Ord. no 2000-916, 19 sept. 2000, art. 3) En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à « 75 000 € » d’amende. Art. 222-19.- (L. no 2000-647, 10 juill. 2000, art. 5 Ord. no 2000-916, 19 sept. 2000, art. 3) Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de « 30 000 € » d’amende. (L. no 2000-647, 10 juill. 2000, art. 5 Ord. no 2000-916, 19 sept. 2000, art. 3) (note 1) : En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à « 45 000 € » d’amende. Art. 222-20.- (L. no 2000-647, 10 juill. 2000, art. 6 Ord. no 2000-916, 19 sept. 2000, art. 3) Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de « 15 000 € » d’amende. Art. 222-21.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ; 2) Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l’article 131-39. #1 Administration |